J.O. 79 du 3 avril 2003
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Décret n° 2003-303 du 27 mars 2003 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les déclarations sociales incombant aux entreprises et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : SANS0320814D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 133-5 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 19 décembre 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 février 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 19 février 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est ajouté à l'article R. 115-1 du code de la sécurité sociale un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les organismes gérant les régimes mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-2 du code du travail, ainsi que l'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de l'article L. 133-5. »Article 2
Il est ajouté à l'article R. 115-2 du même code un 6° ainsi rédigé :
« 6° Que les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 6° du même article effectuent en application du I de l'article L. 133-5 pour les déclarations sociales auxquelles sont assujetties les entreprises. »Article 3
Il est inséré après l'article R. 115-2 du même code un article R. 115-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 115-3. - I. - Les informations recueillies dans le cadre des services prévus au I de l'article L. 133-5 sont collectées par l'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de cet article , directement auprès des déclarants ou de leurs mandataires ou, le cas échéant, recueillies auprès des organismes mentionnés au 6° de l'article R. 115-2.
II. - La transmission électronique de ces informations fait l'objet d'un chiffrement.
III. - L'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de l'article L. 133-5 collecte et conserve les données qu'il recueille, dans le cadre de ces services, dans des conditions qui permettent d'en assurer la sécurité.
Il rend compte chaque année des conditions dans lesquelles la sécurité de la collecte et la conservation des données sont assurées, au moyen d'un rapport d'évaluation remis au ministre chargé de la sécurité des systèmes d'information et à la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.
IV. - Les données recueillies sont conservées, pour la déclaration mentionnée à l'article R. 243-14 pendant un délai de trois mois, et, pour les autres déclarations, jusqu'à expiration des délais de recours contentieux.
Au-delà des délais mentionnés à l'alinéa précédent, ces données seront détruites, sans préjudice de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. »Article 4
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon